GPA : la parentalité s’étend désormais aux couples homosexuels

 

La Cour de cassation étend aux couples homosexuels sa jurisprudence d’octobre relative à la « mère d’intention » dans les unions hétérosexuelles. Désormais, ce ne sera plus le seul père biologique mais les deux membres d’un couple d’hommes qui pourront être intégralement reconnus comme parents d’un enfant né à l’étranger de gestation pour autrui (GPA).

Après les mères d’intention, les pères d’intention 

La Cour de cassation a tranché dans le vif du sujet. Mercredi 18 décembre, elle a décidé d’étendre aux couples d’hommes sa jurisprudence d’octobre s’agissant de la « mère d’intention » dans les couples hétérosexuels, celle qui a désiré et élevé l’enfant mais n’en a pas accouché. L’instance reconnaît désormais la parentalité des deux pères ayant eu légalement recours à une GPA à l’étranger dans les registres d’état civil français. Dans les deux décisions qu’elle a rendues, la Cour invoque l’intérêt supérieur.

La Cour de cassation a examiné deux dossiers de couples d’hommes ayant eu un enfant aux États-Unis, en Californie et au Nevada. À la naissance des enfants en 2014, les deux hommes de chaque couple ont obtenu le statut de « père » pour celui qui a donné son sperme et de « parent » pour l’autre, conformément au droit local de ces États américains. Les deux couples ont ensuite demandé la transcription de ce statut dans les registres d’état civil français. Or, la GPA n’étant toujours pas autorisée en France (pour les couples d’hommes comme pour les couples mixtes), le ministère public s’est opposé à la transcription des actes de naissance sur les registres. Et, alors que le tribunal de grande instance de Nantes a admis cette transcription en 2017, la cour d’appel n’a reconnu le statut de « père », en 2018, qu’à celui qui a donné son sperme.

La Cour s’est distanciée d’une conception purement biologique de la filiation

La Cour de cassation, qui avait déjà validé la transcription entière des actes de naissance californiens des jumelles Mennesson (un cas devenu emblématique), a estimé mercredi qu’une « GPA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant le père biologique et le père d’intention ». Ce qui signifie que la Cour reconnaît les deux hommes comme les pères de l’enfant. Pour justifier sa décision, elle invoque aussi « l’intérêt supérieur de l’enfant » et la volonté de « ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ».

La Cour « s’est indéniablement distanciée d’une conception purement biologique de la filiation et, avec elle, de l’affirmation selon laquelle la vérité de la maternité serait dans l’accouchement », a commenté Me Françoise Thouin-Palat, avocate des couples concernés

Pourquoi la GPA ?

Le recours à la gestation pour autrui est utilisé par des femmes qui, malgré une fonction ovarienne conservée, ne peuvent mener une grossesse à terme, soit du fait d’une absence d’utérus (d’origine congénitale ou après chirurgie : hystérectomie), soit du fait d’une malformation congénitale ou acquise (syndrome d’Asherman, prise de Distilbène par la mère de la mère intentionnelle) ou d’un léiomyome. C’est également une voie utilisée par des couples d’hommes ou de femmes dans le cadre d’un projet homoparental. Cette voie de procréation pose des problèmes de droits (de l’enfant) et d’éthique.

Interdite au nom du principe d’indisponibilité du corps humain

En France, depuis les premières lois de bioéthique, promulguées en 1994, la GPA est Interdite au nom du principe d’indisponibilité du corps humain, c’est-à-dire du « principe essentiel du droit français » selon lequel le corps humain ne serait pas une chose pouvant faire l’objet d’un contrat ou d’une convention, posant ainsi des limites à la libre disposition de soi.

Cependant, depuis juin 2014, les enfants nés à l’étranger de parents intentionnels français peuvent obtenir la nationalité française à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, décision confirmée en juillet 2015 par la Cour de cassation. En vertu du jugement du 5 juillet 2017 de la Cour de cassation, le père peut par ailleurs obtenir la reconnaissance du lien de filiation en tant que père biologique de l’enfant, tandis que son conjoint ou sa conjointe peut devenir parent par adoption simple.

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